28. Une modification d’horaire ou de fréquence d’un permis de transport par autobus urbain, interurbain ou aéroportuaire, qui a été affichée, publiée et transmise à la Commission conformément à l’article 27, entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de son dépôt ou à toute autre date ultérieure indiquée par le titulaire du permis.
Un membre peut refuser tout dépôt de modification d’horaire ou de fréquence, auquel cas le titulaire du permis peut présenter, au plus tard 30 jours après ce refus, une demande aux mêmes fins.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 28.